Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 312-9

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.