Code pénal

En vigueur du 07/08/2004 au 24/05/2008En vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 511-22

Version en vigueur du 07/08/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.