Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 176-4

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Sous réserve que l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière soient libellés dans la même devise, une pondération de 0 % est appliquée dans les cas suivants :
- la sûreté est constituée en espèces, ou instruments assimilés ; ou
- la sûreté est constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que défini à l'article 11. Dans ce cas, une décote de 20 % est appliquée à la valeur de marché des titres de créances.
Les titres de créance visés au deuxième alinéa de l'article précédent sont également assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales et les banques centrales pour l'application du présent article.