Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 22

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Pour les expositions faisant l'objet d'un arriéré de paiement de plus de 90 jours ou d'un nombre de jours supérieur défini au titre X, le traitement suivant s'applique :
a) Le taux de pondération de la partie non garantie d'une exposition faisant l'objet d'un arriéré de paiement est de :
i) 150 % si les ajustements de valeur représentent moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur ;
ii) 100 % si les ajustements de valeur ne représentent pas moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur.
Sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.
Pour l'application du présent article, la partie garantie d'une exposition est celle assortie de sûretés réelles et personnelles visées au titre IV ;
b) Les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés à 100 % lorsqu'ils font l'objet d'un arriéré de paiement de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.
Lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur, la pondération applicable est réduite à 50 % ;
c) Les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel sont pondérées à 100 % lorsqu'elles font l'objet d'un arriéré de paiement depuis plus de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.