Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 356-3

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Si le portefeuille est constitué d'une position longue comptant couplée à une position longue d'option de vente, à proportion d'un pour un, ou d'une position courte comptant couplée à une position longue comptant d'option d'achat, à proportion d'un pour un, l'exigence de fonds propres est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque général et risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la position comptant et diminuées, le cas échéant, de la valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la différence :
- pour une option d'achat, entre la valeur de marché du sous-jacent et la valeur d'exercice ;
- pour une option de vente, entre la valeur d'exercice et la valeur de marché du sous-jacent.