Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 114

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et enregistrent les informations suivantes :
a) Les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions par note ou lot ;
b) Les données sur les estimations de probabilités de défaut, de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion associées à chaque note ou lot ;
c) L'identification des débiteurs défaillants et des expositions en défaut ;
d) Pour toute exposition en défaut, les données relatives aux notes ou aux lots auxquels l'exposition a été affectée au titre du risque de crédit durant l'année précédant le défaut ainsi que les valeurs réalisées de la perte en cas de défaut et du facteur de conversion ;
e) Les données sur les taux de perte enregistrés pour le sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail.