Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 235

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


La somme des montants d'expositions pondérées pour les positions dans les intérêts des investisseurs et du montant d'exposition pondérée supplémentaire visé à l'article 230 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants ci-après :
- le montant des expositions pondérées pour les positions sur les intérêts des investisseurs ; ou
- le montant des expositions pondérées, tel qu'il aurait été calculé par un établissement assujetti détenant les expositions en l'absence de titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.