Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur depuis le 01/07/1978En vigueur depuis le 01 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 254-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


La Commission bancaire décide à quels échelons de qualité de crédit sont associées les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :
- les degrés de risque attachés à chaque évaluation ;
- des facteurs quantitatifs, notamment les taux de défaut ou les taux de perte ; et
- des facteurs qualitatifs, notamment l'éventail des transactions évaluées par l'organisme externe d'évaluation de crédit et la signification de l'évaluation de crédit ;
- les positions de titrisation auxquelles une même pondération est attribuée sur la base des évaluations externes de crédit doivent présenter un degré équivalent de risque de crédit. A défaut, la Commission bancaire peut décider de modifier, le cas échéant, la mise en correspondance.