Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 330-5

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

Afin de couvrir le risque résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices (montant pour montant), l'établissement assujetti doit satisfaire à une exigence de fonds propres s'élevant à :
- la valeur de l'une des deux jambes de l'arbitrage multipliée par un coefficient de pondération fonction de la durée résiduelle de l'opération si l'indice est suffisamment diversifié et négocié sur un marché reconnu.

Il faut entendre cette dernière condition comme impliquant que toutes les positions concernées, hors titres en conservation, ont été effectivement prises sur un tel marché. Les coefficients de pondération sont les suivants :

DURÉE RÉSIDUELLE

PONDÉRATION
(en %)

≤ 3 mois

0,20

> 3 ≤ 6 mois

0,40

> 6 ≤ 12 mois

0,70

> 1 ≤ 2 ans

1,25

> 2 ≤ 3 ans

1,75

> 3 ≤ 4 ans

2,25

> 4 ≤ 5 ans

2,75

> 5 ans

3,75

- 2 % de la valeur de chaque branche de l'arbitrage si cette dernière condition n'est pas totalement ou partiellement remplie.
Les positions résultant d'arbitrages comptant-terme (montant pour montant) sont dispensées d'exigences de fonds propres pour risque spécifique.