Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 45

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Pour l'application de l'alinéa b de l'article 44-1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement assujetti est considérée comme significative si la valeur agrégée desdites expositions, à l'exclusion de celles détenues dans le cadre des programmes législatifs visés à l'alinéa e dudit article, dépasse en moyenne sur l'année précédente 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à dix participations distinctes, le seuil est de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti.