Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 3-3

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsque toutes les entreprises d'investissement d'un groupe sont des entreprises visées à l'article 3-1 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
b) La compagnie financière visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03 détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.