Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 118-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Pour les découverts, l'arriéré de paiement est décompté dès que :
- le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ; ou
- le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ; ou
- le débiteur a tiré des montants sans autorisation.
En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'arriéré de paiement lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.
Pour les cartes de crédit, les arriérés de paiement sont décomptés à partir de la date de paiement fixée contractuellement.