Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010En vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 364

Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, la Commission bancaire peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par la Commission bancaire comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.
Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.