TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 7-1 à 37-5)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7-1 à 10)
Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition (Articles 11 à 27)
Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit (Articles 28 à 35)
Chapitre IV : L'utilisation des évaluations externes de crédit (Articles 36-1 à 37-5)
TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 38-1 à 158)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 38-1 à 45)
Chapitre II : Expositions pondérées (Articles 46 à 65)
Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 46 à 52)
Section 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail (Articles 53 à 56)
Section 3 : Expositions pondérées sur actions (Articles 57-1 à 59-3)
Section 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 60)
Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées (Articles 61 à 62)
Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif (Articles 63-1 à 65)
Chapitre III : Montant des pertes attendues (Articles 66-1 à 68)
Chapitre IV : Les paramètres (Articles 69 à 96)
Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail (Articles 69 à 79)
Sous-section 2 : Expositions sur actions (Article 80)
Sous-section 3 : Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 81)
Section 2 : Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 82-1 à 90)
Section 3 : Expositions sur la clientèle de détail (Articles 91 à 96)
Chapitre V : Exigences minimales (Articles 97-1 à 158)
Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 97-1 à 97-4)
Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales (Articles 98 à 100)
Sous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail (Article 101)
Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot (Articles 102 à 106)
Sous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions (Articles 107 à 108)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles (Article 109)
Sous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation (Articles 110 à 112)
Sous-section 8 : Traitement des données (Articles 113-1 à 114)
Sous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres (Articles 115 à 117)
Section 2 : Quantification des risques (Articles 118-1 à 144)
Sous-section 1 : Définition du défaut (Articles 118-1 à 121)
Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation (Articles 122-1 à 123-2)
Sous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut (Articles 124 à 125)
Sous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut (Articles 126-1 à 132)
Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion (Articles 133 à 135)
Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés (Articles 136-1 à 140)
Sous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées (Articles 141 à 144)
Section 3 : Validation des estimations internes (Articles 145 à 148)
Section 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes (Articles 149 à 151)
Section 5 : Exigences relatives au contrôle interne (Articles 152 à 158)
TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 159 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 159 à 163)
Chapitre II : Sûretés réelles (Articles 164-1 à 185)
Section 1 : Eligibilité (Articles 164-1 à 166-5)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 167-1 à 172-2)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières (Articles 173 à 179)
Section 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles. (Articles 180 à 182)
Section 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit. (Articles 183-1 à 185)
Chapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit. (Articles 186 à 196)
Chapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation. (Articles 197 à 204)
Chapitre V : Traitement des asymétries d'échéances. (Articles 205 à 209)
TITRE V : TITRISATION (Articles 210 à 256)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 210 à 217)
Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit (Articles 218 à 221)
Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard (Articles 222 à 236)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 222 à 224)
Section 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors (Article 225)
Section 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Article 226)
Section 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs (Article 227)
Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Articles 228 à 229-2)
Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 230 à 236)
Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (Articles 237-1 à 253)
Section 1 : Modalités d'application des méthodes (Articles 237-1 à 240)
Section 2 : Montants maximaux des expositions pondérées (Article 241)
Section 3 : Méthode fondée sur les notations (Articles 242-1 à 243)
Section 4 : Méthode de la formule réglementaire (Articles 244 à 245)
Section 5 : Lignes de liquidité (Article 246)
Section 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation (Articles 247 à 249-2)
Section 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 250 à 251)
Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées (Articles 252-1 à 253)
Chapitre V : Evaluations externes de crédit (Articles 254-1 à 256)
TITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE (Articles 257 à 291)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 257 à 266-2)
Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché (Articles 267-1 à 267-5)
Chapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial (Articles 268-1 à 268-4)
Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard (Articles 269 à 277)
Chapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes (Articles 278-1 à 291)
Section 1 : Champ d'application (Articles 278-1 à 278-4)
Section 2 : Calcul de la valeur exposée au risque (Articles 279 à 282)
Section 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes (Articles 283-1 à 291)
Sous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie (Articles 283-1 à 284)
Sous-section 2 : Utilisation effective du modèle (Article 285)
Sous-section 3 : Simulation de crise (Article 286)
Sous-section 4 : Risque de corrélation défavorable (Article 287)
Sous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation (Articles 288 à 290)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles internes (Article 291)
TITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE (Articles 292-1 à 357)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 292-1 à 297)
Chapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation (Articles 298 à 308-2)
Section 1 : Définition du portefeuille de négociation (Articles 298 à 303)
Sous-section 1 : Intention de négociation. (Article 299)
Sous-section 2 : Couvertures internes. (Article 300)
Sous-section 3 : Autres traitements spécifiques. (Articles 301-1 à 301-2)
Sous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS. (Article 302)
Sous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS. (Article 303)
Section 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation. (Articles 304-1 à 307-3)
Section 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation. (Articles 308-1 à 308-2)
Chapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation. (Articles 309 à 330-5)
Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 309)
Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif (Articles 310-1 à 312-4)
Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés (Articles 313-1 à 313-7)
Sous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme (Article 314)
Sous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit (Articles 315 à 317)
Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation (Articles 318-1 à 318-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux (Articles 319 à 327)
Section 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété. (Articles 328 à 330-5)
Chapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation. (Articles 331 à 335)
Chapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation. (Articles 336 à 338-5)
Chapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques. (Articles 339-1 à 343-2)
Chapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres. (Articles 344 à 352)
Section 1 : Exigences minimales générales (Article 344)
Section 2 : Critères qualitatifs (Articles 345-1 à 345-4)
Section 3 : Définition des facteurs de risque de marché (Article 346)
Section 4 : Traitement du risque spécifique (Articles 347-1 à 347-2)
Section 5 : Critères quantitatifs (Article 348)
Section 6 : Simulations de crise (Article 349)
Section 7 : Utilisation partielle des modèles internes (Article 350)
Section 8 : Dispositif de contrôle ex post (Article 351)
Section 9 : Calcul des exigences de fonds propres (Article 352)
Chapitre VIII : Règles de calcul spécifiques. (Articles 353 à 357)
TITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL (Articles 358-1 à 373)
Chapitre Ier : Indicateur de référence (Articles 358-1 à 358-3)
Chapitre II : Approche de base du risque opérationnel (Articles 358-4 à 359)
Chapitre III : Approche standard du risque opérationnel (Articles 360-1 à 362-2)
Chapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel (Articles 363-1 à 371-3)
Section 1 : Procédure d'autorisation (Articles 363-1 à 364)
Section 2 : Critères qualitatifs (Article 365)
Section 3 : Critères quantitatifs (Articles 366-1 à 371-3)
Sous-section 1 : Principes généraux (Articles 366-1 à 366-4)
Sous-section 2 : Données internes (Article 367)
Sous-section 3 : Données externes (Article 368)
Sous-section 4 : Analyse de scénarios (Article 369)
Sous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent (Article 370)
Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques (Articles 371-1 à 371-3)
Chapitre V : Utilisation combinée de différentes approches (Articles 372-1 à 373)
TITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS. (Articles 374 à 390)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 374 à 379)
Chapitre II : Exigences de publication (Articles 380 à 390)
Section 1 : Informations relatives à la gestion des risques (Article 380)
Section 2 : Informations relatives au champ d'application (Article 381)
Section 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres (Article 382)
Section 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres (Article 383)
Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution (Articles 384-1 à 384-5)
Section 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit (Article 385)
Section 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation (Article 386)
Section 8 : Informations relatives au risque de marché (Articles 387-1 à 387-2)
Section 9 : Informations relatives au risque opérationnel (Articles 388-1 à 388-2)
Section 10 : Informations relatives aux expositions sur actions (Article 389)
Section 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation (Article 390)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 391 à 398)
Chapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres (Article 391)
Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 (Articles 392-1 à 392-4)
Chapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres (Articles 393 à 396)
Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement (Articles 397-1 à 398)
ANNEXES (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 239
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, un établissement assujetti peut attribuer une notation dérivée à une position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit dans un programme de papier commercial adossé à des actifs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Les positions sur du papier commercial émis dans le cadre du programme bénéficient d'une évaluation externe de crédit ;
b) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que leur méthode d'évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée est aussi fiable, du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle, que la méthodologie mise en oeuvre pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire. Cette méthodologie doit être publiquement accessible ;
c) Les organismes externes d'évaluation de crédit dont la méthodologie de notation est visée au paragraphe précédent incluent les organismes qui ont fourni une évaluation externe de crédit du papier commercial émis dans le cadre du programme. Les éléments quantitatifs tels que les paramètres de simulation de crise utilisés dans l'attribution d'une qualité de crédit donnée à une position de titrisation sont au moins aussi prudents que ceux utilisés par la méthodologie des organismes externes d'évaluation de crédit ;
d) Lorsqu'ils élaborent leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis tiennent compte des méthodologies de notation appropriées rendues publiques par des organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire qui évaluent le papier commercial du programme de papier commercial adossé à des actifs. Cette analyse est documentée et actualisée régulièrement ;
e) La méthodologie d'évaluation interne des établissements assujettis inclut des notes qui font l'objet d'une mise en correspondance dûment documentée avec les évaluations externes de crédit ;
f) Les établissements assujettis utilisent la méthodologie d'évaluation interne dans leur dispositif de gestion des risques, y compris dans le processus décisionnel, dans les rapports de gestion et dans le système d'allocation du capital interne ;
g) Le dispositif d'évaluation interne et la qualité des évaluations internes des positions détenues par l'établissement assujetti dans un programme de papier commercial adossé à des actifs font l'objet d'un contrôle périodique par l'établissement assujetti. Cet examen peut être conduit par les organismes externes d'évaluation de crédit ;
h) Pour évaluer leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis observent la performance de leurs notations internes dans le temps. Ils apportent les ajustements nécessaires, lorsque la performance des expositions s'écarte régulièrement de celle des notations internes ;
i) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut des procédures d'engagements prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il décide d'un achat d'actif, l'administrateur du programme tient compte du type d'actif, du type d'exposition et de la valeur des expositions résultant de l'apport des lignes de liquidité et de rehaussement de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée. Elle inclut notamment une analyse de la performance financière passée et prévisionnelle, de la position concurrentielle sur le marché, de la compétitivité future, du taux d'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation des titres émis. Un examen des critères d'engagement du vendeur, de sa capacité et de ses procédures de recouvrement est effectué ;
j) Les critères d'engagement du programme de papier commercial adossé à des actifs fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier :
- excluent l'acquisition d'actifs qui présentent des arriérés de paiement significatifs ou qui sont en défaut ;
- limitent les concentrations de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique ;
- délimitent la nature et la durée des actifs à acquérir ;
k) Le programme de papier commercial adossé à des actifs fixe des procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l'organisme chargé de la gestion administrative et de la gestion du recouvrement. Le programme doit réduire les risques à l'égard de cet organisme et du cédant par différents moyens, notamment par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit, propres à prévenir tout risque de confusion des fonds (comingling en anglais) ;
l) L'estimation agrégée des pertes sur un portefeuille d'actifs dont le programme de papier commercial adossé à des actifs envisage l'acquisition tient compte de toutes les sources de risque potentiel, notamment du risque de crédit et du risque de dilution. Lorsque le rehaussement de crédit fourni par le cédant est dimensionné uniquement en fonction des pertes liées au crédit, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque ce dernier est significatif pour le portefeuille d'expositions considéré ;
m) Pour évaluer le niveau de rehaussement requis, des séries historiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiement, les dilutions et le taux de rotation des créances sont examinées ;
n) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut les éléments structurels, tels que des seuils d'arrêts de rechargement, pour l'acquisition d'expositions, afin de réduire les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.
La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger aux exigences d'accès public visées à l'alinéa d ci-dessus lorsqu'il n'existe pas encore de méthode d'évaluation publiquement accessible en raison des caractéristiques spécifiques de la titrisation tel que le caractère unique de la structure.