Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 166-4

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les sûretés physiques, autres que celles précédemment visées, sont éligibles sous réserve du respect des éléments suivants :
- il existe un marché liquide sur lequel le bien peut être cédé de manière rapide et efficace d'un point de vue économique ;
- il existe un prix de marché bien établi et public pour le bien. L'établissement assujetti peut démontrer que le montant net reçu lors de la réalisation de la sûreté ne s'écarte pas significativement de ce prix de marché.