Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 128

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsqu'un établissement assujetti applique la méthode des modèles internes ou la méthode standard pour le risque de contrepartie visées au titre VI, et qu'il tient compte des sûretés réelles dans le calcul de la valeur exposée au risque, les estimations de pertes en cas de défaut ne tiennent pas compte des montants censés être recouvrés au titre de ces sûretés.