Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 355-4

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les lignes de ces matrices représentent les variations de la valeur du sous-jacent (au titre du risque général uniquement) et doivent vérifier les conditions suivantes :
- la fourchette de variation est de 8 % pour les titres de propriété et indices boursiers ;
- la fourchette de variation est de 8 % pour les couples de devises et l'or ; cette fourchette est limitée à 1,6 % pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;
- la fourchette de variation de taux pour un groupe d'échéance est égale à la plus forte des variations de taux présumées à l'intérieur du groupe en question ;
- la fourchette de variation de prix est de 15 % pour les produits de base ; au coefficient de 15 %, peut être subsitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV ;
- pour toutes les catégories de risque, chaque fourchette est divisée en sept observations au moins, à intervalle identique, y compris l'observation courante.
Les colonnes de la matrice représentent les variations relatives de volatilité du taux ou du cours sous-jacent. Une variation minimale de 25 % est requise.