Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 397-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsqu'il est fait application de cette dérogation, l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est égal au montant le moins élevé entre :
a) L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel visée à l'article 2-4 ;
b) Le douze quatre-vingt huitième du montant le plus élevé entre :
i) la somme des exigences de fonds propres telles que définies aux articles 2-2 et 2-3 ; et
ii) le quart de leurs frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
En cas d'application de l'alinéa b du présent article, l'entreprise d'investissement s'engage sur un niveau d'augmentation annuel de ses fonds propres de telle sorte que le montant de l'exigence de fonds propres calculé conformément audit alinéa soit, au 31 décembre 2011, au moins égal à celui calculé conformément à l'alinéa a du présent article.