Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 162

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


L'application des dispositions du présent titre ne peut donner lieu à des montants d'expositions pondérées, ou le cas échéant de pertes attendues, supérieurs à ceux calculés pour une exposition identique ne faisant l'objet d'aucune réduction du risque de crédit.
Lorsque les montants d'expositions pondérées calculés conformément aux titres II et III tiennent déjà compte, le cas échéant, des effets de techniques de réduction du risque de crédit, ces effets ne sont pas à nouveau pris en compte en application du présent titre.