Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 8-3

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les pondérations sont fonction de la catégorie d'exposition visée au chapitre II à laquelle l'exposition appartient et, le cas échéant, de sa qualité de crédit conformément aux dispositions du chapitre IV.
Pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garanti par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, ainsi que pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier, lorsque l'opération est nouée avec une contrepartie affectée d'une pondération inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent, les établissements assujettis retiennent la pondération applicable à une exposition sur cette contrepartie.