Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 230

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsqu'ils cèdent des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé, les établissements assujettis calculent un montant d'exposition pondérée supplémentaire pour la somme des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs.
Lorsque sont titrisées à la fois des expositions renouvelables et des expositions non renouvelables, les établissements assujettis originateurs appliquent le traitement de la présente section uniquement à la partie du portefeuille d'actifs sous-jacents composée d'expositions renouvelables.
On entend par intérêts de l'établissement originateur la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre de la titrisation dont le pourcentage par rapport au montant total cédé détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts et des autres montants associés qui ne peuvent pas être utilisés pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation. Les intérêts de l'établissement originateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.
On entend par intérêts des investisseurs la valeur exposée au risque correspondant au solde de la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés.
On entend par exposition renouvelable les expositions pour lesquelles l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leur décision d'emprunt et de remboursement dans une limite contractuelle fixée avec l'établissement assujetti, et par clause de remboursement anticipé, une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d'événements définis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance, initialement convenue, des titres émis.
L'exposition de l'établissement de crédit originateur associée aux droits relatifs aux intérêts de l'établissement originateur, n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.