Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 2-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Le montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution pour les éléments du portefeuille bancaire est calculé en utilisant l'approche standard du risque de crédit visée au titre II ou les approches notations internes du risque de crédit dans les conditions définies au titre III.
Sous réserve de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, les montants des expositions pondérées sur les positions de titrisation, calculés conformément aux dispositions du titre V, sont inclus dans le montant total des expositions pondérées des établissements assujettis pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution.