Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 301-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les opérations de pension et les opérations similaires de négociation peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres indépendamment de leur classement comptable, pour autant que toutes ces opérations soient incluses dans les mêmes conditions.
A cet effet, on entend par opérations de pension et opérations similaires de négociation les opérations qui répondent aux exigences visées aux articles 298 et 299 et dont les deux jambes sont constituées sous la forme d'espèces ou de titres pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation.
Indépendamment de leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille de négociation, toutes les opérations et opérations similaires sont soumises au traitement du risque de contrepartie applicable aux éléments du portefeuille bancaire.