Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 138

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Pour tenir compte de l'impact des sûretés personnelles dans le calcul des montants des expositions pondérées, les établissements assujettis disposent de critères clairs pour ajuster leurs notes, leurs lots ou leurs estimations de pertes en cas de défaut et pour ajuster leur procédé de notation des expositions ou d'affectation par lots dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail. Ces critères sont conformes aux exigences minimales visées aux articles 102 à 108 et tiennent compte :
- de la capacité et de la volonté du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté ;
- de la date probable de paiement du fournisseur de protection ;
- du degré de corrélation entre la capacité du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté et la capacité de remboursement du débiteur ; et
- du degré de risque résiduel envers le débiteur.