Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 371-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


La méthodologie de prise en compte des assurances utilisée par l'établissement assujetti doit tenir compte des éléments suivants par des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance :
a) La durée résiduelle du contrat d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, conformément aux dispositions visées au i) de l'alinéa b de l'article 371-1 ;
b) Les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsque sa durée résiduelle est inférieure à un an ;
c) L'incertitude des paiements concernant l'indemnisation ainsi que toute asymétrie entre la protection fournie par les contrats d'assurance et l'exposition au risque opérationnel.