Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 220

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsque les exigences visées à la section 1 sont satisfaites, l'établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique utilise, pour la totalité du portefeuille d'expositions titrisées, les méthodes de calcul visées au chapitre IV en lieu et place des dispositions des titres II et III.
Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, la perte attendue sur les expositions titrisées est égale à zéro.
Sous réserve des dispositions de l'article 221, l'établissement assujetti originateur calcule les montants des expositions pondérées correspondant à toutes les tranches conformément aux dispositions du chapitre IV, y compris les dispositions relatives à la prise en compte des techniques de réduction du risque de crédit.