Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 310-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Sans préjudice des dispositions visées aux articles suivants, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, égale à 32 %. Sans préjudice des dispositions visées au dernier paragraphe du point ii) alinéa a de l'article 331 et à l'alinéa d de l'article 346, lorsque le traitement spécifique pour l'or visé auxdites dispositions est appliqué, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, et pour risque de change ne pouvant dépasser 40 %.
En l'absence de dispositions contraires, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un organisme de placement collectif et les autres positions détenues par l'établissement assujetti.