Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 337-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

Dans le cas des opérations sur titres de créance, titres de propriété, devises et produits de base, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue dans le cadre d'un système de règlement livraison assurant la simultanéité des échanges, les établissements assujettis calculent la différence de prix à laquelle ils sont exposés. Cette différence de prix correspond à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, le titre de propriété, la devise ou le produit de base considéré et sa valeur de marché courante. Lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement assujetti considéré, les établissements assujettis multiplient cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau ci-dessous pour calculer leur exigence de fonds propres.

NOMBRE DE JOURS OUVRABLES
après la date de règlement livraison prévue

A
(en pourcentage)

5-15

8

16-30

50

31-45

75

46 ou plus

100