Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010En vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 165

Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour la prise en compte des effets des sûretés financières définie à la section 3 du présent chapitre, les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :
a) Les actions et obligations convertibles non incluses dans un indice principal, mais cotées sur un marché reconnu ;
b) Les parts d'organismes de placement collectif lorsqu'elles font l'objet d'une valorisation publique journalière et sont constituées des instruments visés à l'article 164-1 et à l'alinéa a du présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir des instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.