Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 127

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsque les estimations de pertes en cas de défaut prennent en compte l'existence de sûretés réelles, les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Les établissements assujettis tiennent compte du degré de dépendance entre le risque lié au débiteur et le risque afférent à l'instrument constitutif de la sûreté réelle ou au fournisseur de protection. Lorsque ce degré de dépendance est significatif, les établissements assujettis appliquent un traitement prudent ;
b) Dans leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis traitent avec prudence les cas où l'engagement sous-jacent et l'instrument constitutif de la sûreté réelle ne sont pas libellés dans la même devise ;
c) Les estimations de pertes en cas de défaut ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché de l'instrument constitutif de la sûreté. Ces estimations prennent en considération l'éventuel coût qu'engendrent les délais nécessaires à l'exercice des droits afférents à la sûreté ;
d) Les établissements assujettis établissent des règles et des procédures internes relatives à la gestion des sûretés réelles, à leur sécurité juridique et aux modalités de gestion du risque qui sont globalement cohérentes avec les exigences visées au titre IV.