Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 295

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements qui sont inclus dans la consolidation et agréés dans un Etat membre peuvent être compensées entre elles dans la mesure où il existe à l'intérieur du groupe une répartition adéquate des fonds propres et un cadre juridique qui soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque. Les positions en devises peuvent être compensées dans les mêmes conditions.
Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements agréés dans un Etat membre peuvent également être compensées avec celles prises par des établissements inclus dans la consolidation et ayant leur siège social dans un pays tiers si les trois conditions suivantes sont réunies :
- il s'agit d'établissements qui, dans ce dernier pays, répondent à la définition des établissements assujettis ;
- ces établissements sont soumis à des règles au moins aussi contraignantes que les dispositions en vigueur en France ;
- il n'existe pas d'obstacles de droit ou de fait susceptibles d'affecter de manière significative le transfert de fonds à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement assujetti.
Les positions en devises et sur produits de base peuvent être compensées dans les mêmes conditions.