Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 119

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les éléments suivants indiquent qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit :
a) L'établissement assujetti cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés ;
b) L'établissement assujetti procède à un ajustement de valeur motivé par la perception d'une détérioration significative de la qualité de la créance par rapport au moment où le crédit a été accordé ;
c) L'établissement assujetti vend sa créance avec une perte économique significative en raison de la détérioration de la qualité de la créance ;
d) L'établissement assujetti consent à une restructuration forcée de sa créance qui aboutira vraisemblablement à sa réduction du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions ;
e) L'établissement assujetti a demandé l'ouverture d'une procédure judiciaire collective à l'encontre d'un débiteur ou d'un débiteur de sa maison mère ou de ses filiales ou a déclaré sa créance sur lesdits débiteurs dans le cadre d'une telle procédure ;
f) Le débiteur a demandé ou obtenu le bénéfice d'un régime de protection contre les poursuites pouvant éviter ou retarder le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement assujetti, son entreprise mère ou l'une de ses filiales.