Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

Abrogé depuis le 26/08/2018Abrogé depuis le 26 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 227

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Sous réserve des dispositions de la section 5, les établissements assujettis appliquent aux positions de titrisation une pondération de 100 % ou la pondération maximale qui serait appliquée aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II par un établissement détenant lesdites expositions lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.
Pour l'application de ce traitement, les positions de titrisation respectent les conditions suivantes :
a) Elles portent sur une tranche qui est économiquement de « deuxième perte » ou sur une tranche plus favorable de la titrisation, sachant que la tranche de « première perte » doit fournir un rehaussement de crédit significatif vis-à-vis de la tranche de « deuxième perte » ;
b) Elles bénéficient d'une qualité de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) ;
c) Elles sont détenues par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche de « première perte ».