Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 192-1

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


En plus des exigences visées aux articles 190-1 et 190-2, les sûretés personnelles reconnues doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) En cas de défaut ou de non-paiement de la contrepartie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre le fournisseur de protection dans les meilleurs délais afin que ce dernier s'acquitte des sommes dues au titre de la créance. Le paiement par le fournisseur de protection n'est pas conditionné à une obligation faite à l'établissement prêteur de poursuivre au préalable l'emprunteur. Dans le cas de sûretés personnelles portant sur des prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement, les exigences définies à l'alinéa iii) du paragraphe c de l'article 190-1 ainsi que celles visées au présent paragraphe doivent être satisfaites uniquement dans un délai approprié et raisonnable ;
b) La sûreté fait l'objet d'un acte explicitement documenté et accepté par le fournisseur de protection ;
c) La sûreté couvre tous les types de paiement qui incombent à l'emprunteur au titre de la créance. Lorsque certains types de paiement ne sont pas couverts, la valeur de la sûreté est ajustée pour refléter le caractère limité de la protection.