Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 157

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Sous réserve du respect de l'article 37-1 du règlement n° 97-02, les établissements assujettis qui ont recours à des données partagées, selon les modalités décrites à l'article 123-2 peuvent externaliser les activités suivantes :
a) La production d'informations pertinentes pour tester et contrôler les notes et les lots ;
b) La production de synthèses sur le fonctionnement du système de notation ;
c) La production d'informations pertinentes pour le suivi des critères de notation afin de déterminer s'ils conservent toute leur capacité de prévision du risque ;
d) La documentation des modifications apportées au processus de notation, aux critères ou autres paramètres individuels de notation ;
e) La production d'informations pertinentes permettant de revoir et d'apporter des modifications de façon continue aux modèles utilisés dans le processus de notation.