Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 290

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les établissements assujettis disposent de contrôles et de procédures permettant :
a) D'ajuster leurs estimations de l'exposition positive attendue lorsque les risques deviennent significatifs. Ces contrôles et procédures incluent notamment :
i) l'identification et la gestion des expositions au risque de corrélation défavorable ;
ii) pour les expositions à profil de risque croissant au-delà d'un an, la comparaison régulière des estimations de l'exposition positive attendue sur un an avec les estimations de l'exposition positive attendue sur toute la durée de vie de l'exposition ;
iii) pour les expositions avec une échéance résiduelle inférieure à un an, la comparaison régulière du coût de remplacement avec le profil de risque réalisé, ou avec les données enregistrées permettant une telle comparaison ;
b) De s'assurer préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation que celle-ci fait l'objet d'un accord de compensation qui peut être effectivement mis en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier ;
c) De vérifier, préalablement à la prise en compte des effets de sûretés réelles pour réduire leurs expositions au risque de contrepartie, que celles-ci satisfont les exigences de sécurité juridique visées au titre IV.