Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 185

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsqu'une exposition est assortie à la fois de sûretés financières et d'autres sûretés réelles reconnues, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent, pour l'application du titre III, à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) de la façon suivante :
- en premier lieu, la valeur ajustée de l'exposition, visée à l'article 178-1, est fractionnée en différentes parts, chacune de ces parts étant assortie d'une seule des sûretés susvisées. Les établissements assujettis fractionnent, le cas échéant, la valeur ajustée de l'exposition en une part assortie des sûretés financières, une part pour laquelle des créances sont reconnues en tant que sûreté, une part assortie de sûretés immobilières, une part assortie d'autres sûretés éligibles et une part ne faisant l'objet d'aucune protection ;
- en second lieu, la perte effective en cas de défaut (LGD*) est calculée pour chacune de ces parts conformément aux dispositions du présent chapitre.