Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 267-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsqu'un contrat n'est pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, son coût de remplacement est égal à sa valeur de marché, si celle-ci est positive. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.
Lorsque des contrats sont régis par un même accord de novation ou une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le coût de remplacement est le solde net des valeurs de marché de ces contrats, lorsqu'il est positif. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.