Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 66-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquels les établissements assujettis appliquent la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3, le pourcentage de pertes attendues est déterminé conformément au tableau suivant :

DURÉE RÉSIDUELLE

SOLIDE

BON

SATISFAISANT

FAIBLE

DÉFAUT

Inférieure à 2,5 ans

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

Egale ou supérieure à 2,5 ans

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %


Lorsqu'un établissement assujetti est autorisé à appliquer, de façon générale, une pondération de 50 % pour les expositions relevant de la catégorie solide et de 70 % pour les expositions relevant de la catégorie bon , le pourcentage de perte attendue est respectivement de 0 % et de 0,4 %.