Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 206

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


L'échéance effective de l'exposition assortie de la protection est la durée restante la plus longue possible avant que le débiteur ne doive s'acquitter de ses obligations. Celle-ci est au maximum de 5 ans. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'échéance d'une protection de crédit est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.
Lorsque le fournisseur de protection a la possibilité de résilier unilatéralement la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsque l'établissement assujetti a la possibilité de renoncer unilatéralement à la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée lorsque les dispositions contractuelles de la protection comprennent une incitation pour l'établissement assujetti à exercer son option avant le terme du contrat. Dans le cas contraire, ladite option n'a pas d'incidence sur l'échéance de la protection.
Lorsque la protection apportée par un dérivé de crédit est susceptible de prendre fin avant l'expiration d'un délai de grâce accordé pour un défaut sur l'engagement sous-jacent résultant d'un défaut de paiement, l'échéance de la protection est réduite de la durée de ce délai de grâce.