Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 392-1

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Jusqu'au 1er janvier 2008, les établissements assujettis, qu'ils entendent utiliser l'approche standard ou les approches notations internes du risque de crédit, peuvent appliquer pour l'ensemble de leurs catégories d'expositions les dispositions visées au règlement n° 91-05 en vigueur avant le 1er janvier 2007 en lieu et place des dispositions relatives à l'approche standard du risque de crédit visées au titre II, en appliquant les dispositions suivantes :
a) Les dérivés de crédit sont inclus dans la liste des éléments présentant un risque élevé visés à l'annexe II du règlement n° 91-05 ;
b) Le traitement prévu à l'annexe III du règlement n° 91-05 s'applique aux instruments dérivés visés à l'annexe II. Les résultats du traitement prévu dans cette annexe sont considérés comme des montants d'expositions pondérées ;
c) Les dispositions relatives au traitement de la titrisation visées au titre V ne s'appliquent pas ;
d) Les techniques de réduction du risque de crédit visées au titre IV ne s'appliquent pas ;
e) Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;
f) Les dispositions visées au titre VIII ne s'appliquent pas ;
g) Les dispositions relatives aux grands risques s'appliquent conformément au règlement n° 93-05 tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;
h) Les dispositions de l'article 7 du règlement n° 2000-03 relatives à l'appréciation de la nature des transferts des risques tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 2007 s'appliquent ;
i) Les exigences de fonds propres au titre du risque spécifique de taux et au titre du risque de règlement contrepartie sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe II et de l'annexe IV du règlement n° 95-02.