Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 58-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les positions courtes sur actions et les instruments dérivés appartenant au portefeuille bancaire peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, ligne à ligne, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture de ces positions et d'avoir une échéance résiduelle d'au moins un an. Les autres positions courtes sont traitées comme des positions longues, avec application des pondérations adéquates à la valeur absolue de chaque position. Dans le cas de positions faisant l'objet d'asymétrie d'échéance, la méthode qui s'applique est celle de la catégorie des expositions sur les entreprises telle que visée à l'article 90.