Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 366-3

Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


La Commission bancaire peut autoriser la prise en compte des effets de corrélations entre les estimations de pertes pour risque opérationnel lorsque l'établissement assujetti démontre que son système d'analyse et de mesure de ces corrélations repose sur des principes robustes et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. Ce système prend en compte l'incertitude que comporte toute estimation de corrélations, notamment en période de crise. L'établissement assujetti valide ses hypothèses de calcul de corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.