Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010En vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 344

Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


En application de l'article 292-3, l'utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire qui subordonne cette autorisation au respect des exigences minimales suivantes :
a) Le système de gestion des risques de l'établissement repose sur des principes sains et il est mis en oeuvre de manière intègre ;
b) L'établissement assujetti possède en nombre suffisant le personnel qualifié pour l'utilisation de modèles élaborés non seulement dans le domaine de la négociation, mais aussi dans ceux du contrôle des risques, du contrôle interne et du postmarché ;
c) Les modèles de l'établissement assujetti ont fait la preuve qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable ;
d) L'établissement assujetti effectue régulièrement des simulations de crise selon les modalités précisées ci-après.
Outre ces exigences générales, les établissements assujettis recourant à leurs modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres sont soumis aux exigences décrites au présent chapitre.