Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 87

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Nonobstant les dispositions des articles 84 et 86, pour l'application du traitement du double défaut, la valeur de la perte en cas de défaut applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection est celle associée à une transaction qui n'est assortie d'aucune sûreté personnelle :
- avec le débiteur lorsque les éléments d'information disponibles et les caractéristiques de la sûreté permettent de considérer que, dans l'hypothèse d'un défaut conjoint du débiteur et du fournisseur de protection, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du débiteur ;
- avec le fournisseur de protection dans tous les autres cas.