Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 205

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Pour le calcul des montants d'expositions pondérées, une asymétrie d'échéances existe lorsque l'échéance résiduelle d'une protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition assortie de la protection. Lorsque l'échéance résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et lorsqu'il existe une asymétrie d'échéances, la protection n'est pas reconnue.
En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas reconnue lorsque son échéance initiale est inférieure à un an ou lorsque l'exposition assortie de la protection est une exposition de court terme pour laquelle la durée (M) doit être au minimum d'un jour conformément aux dispositions de l'article 89-2.