Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 383

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres :
a) Un exposé sommaire de la méthode appliquée pour évaluer l'adéquation de leur capital interne à leurs activités actuelles et futures ;
b) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées au chapitre II du titre II ;
c) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément aux approches notations internes du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées à l'article 40-1.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacun des sous-portefeuilles visés à l'article 41.
Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique :
- à chacune des méthodes visées à l'article 57-1 ;
- aux expositions sur actions cotées, aux expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés et aux autres expositions sur actions ;
- aux expositions relevant des dispositions transitoires visées à l'alinéa d de l'article 394 ;
d) Le montant des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché calculées conformément au présent arrêté ;
e) Le montant des exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel calculées conformément au titre VIII et pour chacune des approches définies audit titre.