Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011En vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 222

Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011

Sous réserve des dispositions de la section 2, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque les pondérations suivantes :
a) Pour les positions autres que celles bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme :

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

1

2

3

4

5 ET AU-DELÀ

Catégorie de pondération

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

b) Pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme.

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

1

2

3

Toute autre
évaluation de crédit

Catégorie de pondération

20 %

50 %

100 %

1 250 %


Sous réserve des dispositions de la section 3, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque une pondération de 1 250 %.