ABROGÉDispositions préliminaires.
ABROGÉPartie législative
ABROGÉLIVRE I
ABROGÉLivre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits
ABROGÉChapitre unique.
ABROGÉLivre III : Des crimes, des délits et de leur punition
ABROGÉTitre I : Crimes et délits contre la chose publique
ABROGÉChapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat
ABROGÉSection I : Des crimes de trahison et d'espionnage.
ABROGÉSection II : Des autres atteintes à la défense nationale.
ABROGÉSection III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national.
ABROGÉSection IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation.
ABROGÉSection V : Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel.
ABROGÉSection VI : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : Des attroupements.
ABROGÉChapitre III : Crimes et délits contre la Constitution
ABROGÉChapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
ABROGÉSection I : Du faux
ABROGÉParagraphe 1 : Fausse monnaie.
ABROGÉParagraphe 2 : Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.
ABROGÉParagraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique.
ABROGÉParagraphe 4 : Du faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
ABROGÉParagraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats.
ABROGÉDispositions communes.
ABROGÉSection II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
ABROGÉParagraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.
ABROGÉParagraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics.
ABROGÉParagraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
ABROGÉParagraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
ABROGÉParagraphe 5 : Des abus d'autorité
ABROGÉPARAGRAPHE 6
ABROGÉParagraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
ABROGÉDispositions particulières.
ABROGÉSection III : Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
ABROGÉSection IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
ABROGÉParagraphe 1 : Rébellion.
ABROGÉParagraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique.
ABROGÉParagraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
ABROGÉParagraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
ABROGÉParagraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics.
ABROGÉParagraphe 6 : Dégradation de monuments et d'objets d'intérêt public.
ABROGÉParagraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions.
ABROGÉParagraphe 8 : Usage irrégulier de titres.
ABROGÉSection V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
ABROGÉSection VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre.
ABROGÉSECTION VII
ABROGÉTitre II : Crimes et délits contre les particuliers
ABROGÉChapitre I : Crimes et délits contre les personnes
ABROGÉSection I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes
ABROGÉSection II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
ABROGÉSection III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits
ABROGÉSection IV : Attentats aux moeurs
- Article 330
- Article 331
- Article 331-1
- Article 332
- Article 333
- Article 333-1
- Article 334
- Article 334-1
- Article 334-2
- Article 335
- Article 335-1
- Article 335-1 bis
- Article 335-1 ter
- Article 335-1 quater
- Article 335-2
- Article 335-3
- Article 335-4
- Article 335-5
- Article 335-6
- Article 335-7
- Article 336
- Article 337
- Article 338
- Article 339
- Article 340
ABROGÉSection V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
ABROGÉSection VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
ABROGÉSection VII : Faux témoignage, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
ABROGÉChapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
ABROGÉSection I : Vols.
ABROGÉSection II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
ABROGÉParagraphe 1 : Banqueroute et escroquerie.
ABROGÉParagraphe 2 : Abus de confiance.
ABROGÉParagraphe 3 : Contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de pr^et sur gage.
ABROGÉParagraphe 4 : Entraves apportées à la liberté des enchères.
ABROGÉParagraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
- Article 413
- Article 414
- Article 415
- Article 416-2
- Article 417
- Article 418
- Article 418-1
- Article 419
- Article 420
- Article 421
- Article 423-3
- Article 423-4
- Article 424
- Article 426
- Article 426-1
- Article 429-1
- Article 429-2
- Article 429-3
- Article 429-4
- Article 429-5
- Article 416
- Article 416
- Article 416-1
- Article 422
- Article 422-1
- Article 422-2
- Article 423
- Article 423-1
- Article 423-2
- Article 425
- Article 427
- Article 428
- Article 429
ABROGÉParagraphe 6 : Délits des fournisseurs.
ABROGÉSection III : Destructions, dégradations, dommages.
- Article 434
- Article 435
- Article 436
- Article 437
- Article 437-1
- Article 438
- Article 439
- Article 440
- Article 441
- Article 442
- Article 443
- Article 444
- Article 445
- Article 446
- Article 447
- Article 448
- Article 449
- Article 450
- Article 451
- Article 452
- Article 453
- Article 454
- Article 454-1
- Article 455
- Article 456
- Article 457
- Article 459
ABROGÉSection IV : Recel.
ABROGÉSection V : Atteintes à la sécurité des moyens de transports aériens, maritimes et terrestres et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
ABROGÉChapitre III : De certaines infractions en matière informatique.
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉLivre IV : Contraventions de police et peines
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉPartie réglementaire
ABROGÉDispositions préliminaires
ABROGÉLivre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets
ABROGÉLivre II
ABROGÉLIVRE III
ABROGÉDES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
ABROGÉTITRE I
ABROGÉTITRE II
ABROGÉCRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
ABROGÉCHAPITRE I
ABROGÉDes crimes et délits contre les personnes
ABROGÉSections 1 à 3.
ABROGÉSection 4.
ABROGÉSection 5 à 7.
ABROGÉCHAPITRE II
ABROGÉLIVRE IV
ABROGÉCONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
ABROGÉCHAPITRE I
ABROGÉDes peines
ABROGÉCHAPITRE II
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DÉCRETS
Article R38
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2, art. 12 JORF 12 septembre en vigueur le 1er octobre 1985
Seront punis d'une amende de 1.300 F à 3.000 F inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies.
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.