Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 463

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 1 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 3 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 4 () JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 23 juillet 1980
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 6 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Modifié par Loi 46-1186 1946-05-24 art. 6, art. 7 JORF 25 mai 1946
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1888-10-26 art. 1 JORF 28 octobre 1888
Modifié par Ordonnance 45-2241 1945-10-04 art. 4 JORF 5 octobre 1945

Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d'après l'échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu'à deux ans d'emprisonnement si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à un an d'emprisonnement dans les autres cas.

S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende pourra être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues en matière criminelle par l'article 44.

Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende même à deux mois et 12.000 F ou à une peine moindre.

Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police.

Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 40.000 F.